J.O. Numéro 164 du 18 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11568

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Avis no 2001-662 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 4 juillet 2001 sur le projet de décret modifiant le code des postes et télécommunications et relatif aux redevances dues pour les fréquences radioélectriques par les titulaires autorisés en application de l'article L. 33-1 et sur le projet d'arrêté fixant la valeur du coefficient « s » du décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications


NOR : ARTX0105012V



L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 36-5, L. 97-7 et R. 52-2-1 (5o) et D. 98-2 ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu la demande d'avis du secrétaire d'Etat à l'industrie reçue le 17 mai 2001 ;
Vu la demande d'avis du secrétaire d'Etat à l'industrie reçue le 26 juin 2001 ;
Après en avoir délibéré le 4 juillet 2001,
Sur l'article 1er et les I et III de l'article 2 du projet de décret :
L'Autorité comprend que les modifications proposées visent à rendre compatibles l'article D. 98-2 du code des postes et télécommunications et l'article 1er du décret du 3 février 1993 avec le dispositif retenu par le Gouvernement concernant les redevances dues par les opérateurs titulaires de fréquences pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération à la norme UMTS ;
En effet, la référence aux « montants unitaires » à l'article D. 98-2 fait obstacle à ce que le montant d'une redevance soit déterminé au terme d'une appréciation globale de l'avantage procuré par l'autorisation à son bénéficiaire. En outre, la mention du caractère annuel du paiement et du calcul des redevances de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques n'est pas conforme aux modalités de paiement prévues pour le règlement des redevances d'utilisation des fréquences de téléphonie mobile de troisième génération prévue à l'article 36 de la loi de finances pour 2001 ;
L'Autorité a publié le 31 mai 2001 le compte rendu et le résultat motivé de la procédure d'attribution des autorisations UMTS lancée le 18 août 2000. A cette occasion, l'Autorité a rendu public un document intitulé « UMTS : le point de vue de l'Autorité », dans lequel elle s'est exprimée sur les voies d'un rebond nécessaire pour le développement de l'UMTS en France. Ce document porte en particulier sur les redevances ;
L'Autorité confirme la position qu'elle a exprimée dans ce document. Elle souligne que le projet de décret est pleinement compatible avec la suggestion qu'elle a faite à cette occasion.
Sur le II de l'article 2 et l'article 3 du projet de décret et sur le projet d'arrêté fixant la valeur du coefficient « s » :
Cette partie du projet de décret vise à modifier le décret du 3 février 1993 susvisé en vue d'établir un mode de calcul spécifique aux redevances de fréquences radioélectriques du service fixe par satellite ;
L'Autorité note que le nouveau projet d'arrêté qui lui a été transmis le 22 juin 2001 fixe la valeur du coefficient « s » à deux millions de francs, ce qui est conforme aux différentes discussions entre l'Autorité et la DIGITIP ;
L'Autorité estime que ces éléments clarifient le calcul des redevances dues pour les fréquences des opérateurs satellites fixes et est donc favorable à la modification du décret proposé.
Sur la nécessité de modifier les redevances de fréquences radioélectriques du service fixe :
Le projet de décret soumis à l'Autorité pour avis modifie le décret du 3 février 1993. Il n'aborde pas la question du mode de calcul des redevances de fréquences radioélectriques du service fixe. Cependant, cette question recèle pour certains opérateurs de boucle locale radio un caractère crucial ;
En effet, le mode de calcul actuel fait peser une charge financière disproportionnée sur les opérateurs de boucle locale radio de taille modeste, en particulier sur ceux autorisés dans peu de régions et dans les départements d'outre-mer, et est de nature à mettre en péril la pérennité de leurs activités ;
Les opérateurs de boucle locale radio, autorisés par arrêtés des 4 août 2000, 20 février 2001 et 11 mars 2001, sont soumis aux dispositions de l'article 1er bis du décret du 3 février 1993 susvisé pour le paiement des redevances des fréquences qui leur ont été allouées. Ils doivent de ce fait acquitter selon le dispositif actuel :
- une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences proportionnelle à la surface couverte par l'attribution de fréquences sur la surface du territoire métropolitain ;
- une redevance annuelle de gestion des fréquences d'un montant uniforme de 3,5 millions de francs, quel que soit le nombre de régions où l'opérateur s'est vu attribuer des fréquences.
En vertu de l'article 11 de la directive 97/13 du 10 avril 1997 relatif à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, les redevances de gestion perçues par les Etats membres doivent avoir uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs de gestion, et être, dans ces conditions, proportionnelles aux frais engagés par ces Etats et au volume de travail effectué.
Or en l'espèce, la redevance de gestion uniforme quelle que soit l'emprise des fréquences allouées méconnaît le principe de proportionnalité des redevances au travail requis défini dans cette directive et dans la directive autorisations en cours d'adoption. En effet, les coûts de gestion effectivement supportés par l'administration diffèrent selon que les fréquences sont allouées dans une région ou sur toute la France.
D'un point de vue financier, ces redevances élevées ont un impact important sur la capacité de ces opérateurs à atteindre l'équilibre économique et risquent de poser des problèmes de financement aux opérateurs, au détriment de la rapidité de déploiement de leur réseau. Elles constituent en cela un frein au développement du marché de la boucle locale radio en France.
D'un point de vue concurrentiel, ces redevances ne reflètent ni la taille des projets, ni le potentiel de marché des opérateurs. De ce fait, elles désavantagent les opérateurs de boucle locale radio autorisés dans quelques régions, par rapport aux opérateurs nationaux qui peuvent amortir ces redevances sur un marché plus large.
C'est pourquoi l'Autorité estime qu'il est nécessaire de modifier le mode de calcul des redevances de gestion et de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe, afin de rendre ces redevances proportionnelles à la population de la surface couverte par l'attribution de fréquences sur la population totale.
Elle souhaite qu'une modification du mode de calcul puisse être traduite dans un texte complémentaire le plus rapidement possible. Elle est disposée à participer à l'élaboration des amendements nécessaires à sa mise en oeuvre.
Au vu des éléments qui précèdent, l'Autorité rend un avis favorable sur le projet de décret qui lui est soumis.
Le présent avis sera transmis au secrétaire d'Etat à l'industrie et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2001.

Le président,
J.-M. Hubert